Le droit de
préemption des SAFER
Les SAFER utilisent la
préemption avec mesure, lui
préférant la négociation amiable
avec les différents partenaires : elle ne concerne
en moyenne que 10% du total des surfaces acquises par les
SAFER. En aucun cas, la SAFER ne peut exproprier ni
obliger qui que ce soit à vendre ou à
acheter.
Chaque année, 10 000
propriétaires vendent à l'amiable 80 000
hectares aux SAFER.
Les
motivations
Les pouvoirs publics ont
accordé aux SAFER la possibilité
d'acquérir en priorité, dans certaines
conditions, les propriétés agricoles mises
en vente.
La préemption s'exerce
dans un cadre légal, avec une motivation
précise, et requiert l'accord des Commissaires de
Gouvernement.
La préemption de la
SAFER est toujours dûment motivée et a pour
objet (art. L. 143 -2) :
1°)
d'installer, de réinstaller ou de maintenir des
agriculteurs,
2°) d'agrandir des
exploitations existantes et d'améliorer leur
répartition parcellaire,
3°) de préserver
l'équilibre des exploitations lorsqu'il est
compromis par l'emprise de travaux
d'intérêt public
4°) de sauvegarder le
caractère familial des
exploitations,
5°) de lutter contre la
spéculation foncière,
6°) de conserver des
exploitations viables existantes qui seraient
menacées par la cession séparée
des terres et des bâtiments d'habitation ou
d'exploitation,
7°) de mettre en valeur
et de protéger la forêt et
d'améliorer les structures sylvicoles dans le
cadre de conventions passées avec
l'Etat,
8°) de mettre en valeur
les paysages et d'améliorer la protection de
l'environnement.
Le droit de préemption
ne peut pas être utilisé lors de
transactions impliquant notamment :
- des
cohéritiers, des proches parents ou des
co-indivisaires du vendeur,
- un fermier ou un
métayer exploitant le fonds depuis plus de
trois ans,
- un agriculteur
exproprié.
Les modalités
d'exercice
Pour chaque transaction portant
sur des biens agricoles, les notaires transmettent
à la SAFER une notification ou Déclaration
d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) spécifiant
la nature et la localisation du bien, les noms et
qualités de l'acquéreur et du vendeur,
ainsi que le prix de vente. La SAFER dispose alors d'un
délai de réponse de deux mois, qui peut
être réduit en cas de demande de
procédure accélérée
acceptée par la SAFER.
La SAFER met alors en oeuvre un
processus de consultation. Si elle envisage un
aménagement meilleur que celui prévu par le
simple jeu du marché, elle peut instruire un
dossier de préemption auprès des
Commissaires du gouvernement. Cette instruction ne peut
se faire que si la demande relève d'un des
objectifs énumérés et
présente un intérêt
majeur.
Le Conseil d'Administration
décide ensuite de la rétrocession ; les
candidats non retenus, ainsi que l'acquéreur
initial, sont informés par écrit de la
motivation du choix de la SAFER et de la destination du
bien.
Un droit très
peu exercé et très
encadré
Le droit de préemption
institué par la loi du 8 août 1962 permet
aux SAFER de s'opposer à la réalisation
d'opérations contraires aux orientations
définies dans les plans d'orientation agricole.
Un droit très peu
exercé :
En 2002, le nombre de
préemptions réellement engagées sur
la Région Languedoc Roussillon concerne moins de
0,5 % des transactions
réalisées.
Un droit très
encadré par le législateur :
Il faut d'abord que le bien
soit préemptable . En effet, de nombreuses
exceptions existent, soit du simple fait de la nature des
biens, soit du fait de la qualité des acheteurs ou
de leur projet. Ces exceptions, pour autant qu'elles
soient réelles, peuvent s'opposer à toute
initiative du titulaire du droit de préemption.
Ensuite la motivation de
l'intervention doit correspondre au moins à l'un
des objectifs figurant à l'article L 143-2 du Code
Rural (voir la liste de ces objectifs).
Enfin la procédure de
mise en action très précise doit respecter
un cheminement extrêmement rigoureux sous peine
d'être invalidée..
Non exclusif de l'agriculture,
il bénéficie aujourd'hui d'une extension de
son domaine d'application à la défense de
l'environnement.
Champ
d'application
Le droit de préemption
des SAFER peut s'exercer en cas d'aliénation
à titre onéreux (VENTE, ECHANGE OU APPORT
EN SOCIETE) de fonds agricoles ou de terrains à
vocation agricole, quelques soient leurs dimensions,
c'est-à-dire :
- Des immeubles non
bâtis situés dans un espace naturel et
rural ou dans le cadre d'opérations
d'aménagement foncier, SAUF:
o Des fonds,
supports d'un équipement ou d'une
activité sans rapport avec une destination
agricole ou forestière
o Des dépendances
immédiates de bâtiments d'habitation
non agricoles
o Des surfaces
boisées
- Des bâtiments
d'habitation faisant partie d'une exploitation
- Des bâtiments
d'exploitation ayant conservé une vocation
agricole
- Des biens mobiliers :
cheptel mort ou vif, stocks nécessaires
à l'exploitation, ou tout autre
élément
Objectifs
- L'installation,
la réinstallation ou le maintien des
agriculteurs
- L'agrandissement et
l'amélioration de la répartition
parcellaire des exploitations existantes
conformément à l'article L 331-2 du Code
Rural
- La préservation de
l'équilibre des exploitations lorsqu'il est
compromis par l'emprise de travaux
d'intérêt public
- La sauvegarde du
caractère familial de l'exploitation
- La lutte contre la
spéculation foncière
- La conservation
d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est
compromise par la cession séparée des
terres et bâtiments d'habitation ou
d'exploitation
- La mise en et la
protection de la forêt ainsi que
l'amélioration des structures sylvicoles dans
le cadre de conventions préalablement
passées avec l'État
- La réalisation de
projets de mise en valeur des paysages et de
protection de l'environnement lorsqu'ils sont
approuvés par l'État ou les
collectivités et leurs établissements
publics
Les exceptions au droit
de préemption
De nombreuses
aliénations à titre onéreux sortent
du champ d'exercice du droit de préemption. C'est
ainsi que, sous certaines conditions, ne peuvent faire
l'objet du droit de préemption de la Safer
:
- Les
échanges réalisés dans le cadre
d'une opération d'échanges d'immeubles
ruraux
- Les aliénations
moyennant rente viagère servi sous forme de
services personnels
- Les acquisitions par des
cohéritiers ...
- Les acquisitions
réalisées par :
o des
salariés agricoles, des aides familiaux et
des associés d'exploitation
o les fermiers et les
métayers évincé de leur
exploitation, les agriculteurs expropriés
- Les acquisitions de
terrains destinées :
o à la
construction, aux aménagements industriels
ou à l'extraction de substances
minérales
o à la
constitution ou la préservation de jardins
familiaux
- Les biens compris dans un
plan de cession d'une entreprise dans le cadre d'une
liquidation judiciaire
- Les acquisitions de
certaines surfaces boisées
L'article L. 143-4 stipule que
les acquisitions des surfaces boisées sortent du
champ d'exercice du droit de préemption, sauf
:
- Si ces
dernières sont mises en vente avec d'autres
parcelles non boisées dépendant de la
même exploitation agricole, l'acquéreur
ayant toutefois la faculté de conserver les
parcelles boisées si le prix de celles-ci a
fait l'objet d'une mention expresse dans la
notification faite à la Safer ou dans le cahier
des charges de l'adjudication ;
- S'il s'agit soit de semis
ou plantations sur les parcelles de faible
étendue dont la commission communale
d'aménagement foncier a décidé la
destruction en application de l'article L. 123-7, soit
de semis ou plantations effectués en violation
des dispositions de l'article L. 126-1 ;
- Si elles ont fait l'objet
d'une autorisation de défrichement ou si elles
sont dispensées d'une déclaration de
défrichement en application de l'article L.
311-2, 3°, du code forestier
- Si elles sont
situées dans un périmètre
d'aménagement foncier forestier institué
en application de l'article L. 512-1 du code forestier
ou dans un périmètre
d'aménagement foncier agricole et forestier
défini en application du 4° de l'article
L. 126-1
DROIT DE PREEMPTION ET
PLAN DE GESTION
Dernière mise à
jour le 8 juin 2004
Des sites répondant
à des critères écologiques,
paysagers, culturels ou patrimoniaux peuvent être
acquis par le département. Après accord du
conseil municipal, le conseil général
délimite ces zones sensibles où il exerce
un droit de préemption. Ce droit s'exerce par
exemple sur soixante communes des Côtes d'Armor
[2]. A chaque vente de terrains, le notaire
transmet obligatoirement au titulaire de ce droit la
déclaration d'intention d'aliéner. La
délimitation d'un périmètre n'est
donc pas, en soi, un élément de protection,
mais une priorité d'acquisition en faveur du
département, lorsque ces terrains sont mis en
vente.
Gérer un milieu
protégé, cela signifie par exemple
conserver des activités traditionnelles,
aménager des sentiers pour canaliser la
fréquentation, informer le public, maintenir un
équilibre écologique.
En Ille-et-Vilaine, toute
intervention sur un espace naturel fait l'objet d'un
diagnostic écologique. Il définit les
habitats remarquables du site, la localisation des
espèces végétales et animales rares,
protégées et/ou menacées. La
synthèse de ces études permet
d'élaborer un plan de gestion, en concertation
avec les usagers du site. L'originalité de ce
département est d'effectuer les travaux en
régie par des chantiers d'insertion. Pour diminuer
les coûts et favoriser l'entretien naturel par
l'agropastoralisme, cette collectivité s'est
également portée acquéreuse d'un
troupeau (bovins, équins, ovins, caprins) : une
centaine de bêtes d'espèces domestiques
menacées d'extinction sont en pâturage
extensif sur huit espaces naturels sensibles.
Plus
généralement, la politique espaces naturels
sensibles des départements vise aussi à
créer des lieux de sensibilisation à
l'environnement et à
l'éco-citoyenneté. C'est notamment le cas
des maisons de la nature des Côtes d'Armor. En Ille
et Vilaine, depuis le printemps 2000, le Conseil
général s'est doté d'une
équipe de pédagogie de l'environnement qui
accueille plus de 3 000 élèves chaque
année en animation nature sur les espaces
naturels.
[2] Zones de
préemption dans les Côtes
d'Armor
Rédigé par Sylvie
LUNEAU (Bretagne environnement) en collaboration avec
Emmanuel QUERE (Conseil général du
Finistère), Karine DECOURT (Conseil
Général d'Ille et Vilaine), Daniel MAILLARD
(Conseil général des Côtes d'Armor),
Patrick CLAUDEL (Conseil général du
Morbihan)
Source :
- Les maisons de la Nature en
Côtes d'Armor.
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