Article- 1
A partir du 1er juin 1892, quiconque demandera un
emploi de chauffeur assistant un mécanisien
conducteur de train sur un chemin de fer ouvert à
l'exploitation, ne pourra être admis au concours
que s'il satisfait aux conditions suivantes:
Etre français ou naturalisé
français;
Avoir fait constater par un médecin,
agrée par l'Administration du chemin de fer, qu'il
présente toutes les conditions physiques
nécessaires, notamment qu'il distingue les signaux
par l'ouie et par la vue et qu'il perçoit
nettement les couleurs.
Article- 2
Le programme minimum de l'examen technique comprend:
des notions élémentaires sur le
réglement des signaux, sur les principaux organes
de la machine et du tender et notamment sur les appareils
de sûreté.
Le programme minimum des essais pratiques comprend:
l'arrêt de la machine, la manoeuvre des freins et
l'alimentation.
Article- 3
Les signaux à la main
s'éxécutent:
Le jour avec un drapeau vert ou rouge;
La nuit avec une lanterne pouvant donner un feu
blanc, vert ou rouge.
Le drapeau roulé indique que la voie est
libre;
Le drapeau vert déployé commande le
ralentissement;
Le drapeau rouge déployé commmande
l'arrêt immédiat.
A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est
commandé, soit en agitant vivement un objet
quelconque, soit en élevant les bras de toute leur
hauteur.
Article- 4
Le programme minimum de l'examen technique
comprend;
Le réglement des signaux, le réglement
des mécanisiens, le réglement sur la
circulation des trains, ainsi que les instructions et
ordres de services qui s'y rapportent ou en tiennent
lieu:
Le montage et le démontage des principales
piéces de la machine et du tender, le
fonctionnement de tous leurs organes, la connaissance des
organes et de la manoeuvre des divers freins en usage sur
le réseau de la compagnie à laquelle
appartient l'agent, les avaries de route et le moyen d'y
remédier.
Le programme minimum des essais pratiques comprend la
conduite de plusieurs trains.
Article- 5
La lanterne présentant le feu blanc et
immobile indique que la voie est libre;
La lanterne présentant le feu vert commande le
ralentissement;
La lanterne présentant le feu rouge commande
l'arrêt immédiat;
A défaut de feu rouge, toute lumiére
vivement agitée commande l'arrêt.
Article- 6
La nuit, tout train ou toute machine isolée
doit porter un ou deux feux blancs à l'avant et un
feu rouge à l'arriére.
Article- 7
Il est défendu d'établir à une
distance de moins de vingt mètres d'un chemin de
fer desservi par des machines à feu, des
couvertures en chaumes, des meules de paille, de foin, et
aucun autre dépôt de matières
inflamables.
Cette prohibition ne s'étend pas aux
dépôts de récoltes faits seulement
pour le temps de la moisson.
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un
chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou
objets inflamables ne peut être établi sans
l'autorisation préalable du préfet.
Article- 8
Signaux des mécanisiens.
L'approche d'un train ou d'une machine isolée
d'une gare, d'un lieu habité, d'un passage
à niveau, d'une traversée de la voie
publique ou d'un point ou la de vue est limitée
par un obstacle, est signalée par le sifflet
à sons graves ou la cloche.
Dans les villes et villages, faubourgs et abords
immédiats, il n'est fait usage que de la
cloche;
Cet usage doit être trés fréquent
dans les traverses et aux abords des lieux
habités.
En pleine campagne, le sifflet est
employé.
Un mécanisien ne doit jamais mettre sa machine
en marche sans donner un coup allongé de sifflet
ou un appel de cloche, suivant le cas, pour commander
l'attention.
Article- 9
L'ordre de départ d'un train est donné
au chef de train, par le chef de station, au moyen d'un
coup de sifflet de poche.
Le chef de train commande à son tour au
mécanisien la mise en marche du train au moyen
d'un coup de cornet.
Aux haltes et aux arrêts de pleine voie, le
chef de train donne directement le signal de
départ au moyen d'un coup de cornet.
Article- 10
Les manoeuvres dans les gares sont commandées
au sifflet de poche par les chefs de station ou les chefs
de trains:
Deux coups de sifflets ordonnent la marche
avant.
Trois coups de sifflets ordonnent la marche
arriére.
Plusieurs coups saccadés ordonne
l'arrêt.
Article- 16
Quiconque aura volontairement détruit ou
dérangé la voie de fer, placé sur la
voie un objet faisant obstacle à la circulation,
ou employé un moyen quelconque pour entraver la
marche des convois ou les faire sortir des rails, sera
puni de la réclusion.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera
dans le premier cas, puni de mort, et le second, de la
peine des travaux forcés à temps.
Article- 17
Chaque train de voyageurs, de marchandises ou mixte
devra partir accompagné:
1°D'un mécanicien et d'un chauffeur par
machine, le chauffeur devra être capable
d'arrêter la machine, de l'alimenter et de
manoeuvrer les freins.
2°Du nombre de conducteurs et de garde-freins
qui sera déterminé, suivant le nombre de
véhicules, suivant les pentes et suivant les
appareils d'arrêt ou de ralentissement, par le
Ministre de travaux publics, sur la proposition de la
compagnie.
Article- 18
Vitesse des trains
Sur les sections établies en dehors des voies
publiques, la vitesse de trains ne peut, dans aucun des
cas, dépasser 35 kms à l'heure.
Sur les sections qui empruntent le sol des voies
publiques, la vitesse des trains ne peut dépasser
25 kms à l'heure et sera convenablement
réduite dans la traversée des lieux
habités ou en cas d'encombrement de la route.
Les aiguilles prises en pointe et les courbes de
faible rayon doivent être franchies à la
vitesse d'un homme marchant au pas.
Article- 19
Quiconque, par maladresse, par imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des lois
ou réglements, aura involontairement causé
sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un
accident qui aura occasionné des blessures, sera
puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et
d'une amende de cinquante mille francs.
Si l'accident a occasionné la mort d'une ou de
plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois
à cinq ans, et l'amende de trois cents à
trois mille francs.
Article- 20
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans, tout mécanicien ou conducteur
garde-freins qui aura abandonné son poste pendant
la marche du convoi.
Article- 27
Aucun train ne pourra partir d'une gare ni y arriver
avant l'heure déterminée par l'horaire de
la marche des trains.
Article- 38
Dans les gares de formation de trains, le chef de
station et le chef de train doivent vérifier la
composition des trains avant leurs
dépArticle-
Ils doivent s'assurer notamment que:
1°Les attelages sont complets et bien
faits;
2°Les freins à main et le frein continu
fonctionnent bien;
3°Les signaux sont en place et bien
allumés en temps utile;
4°Les lampes d'intérieur des voitures
sont allumées en temps utiles;
5°Les appareils de chauffage fonctionnent
convenablement lorsque la température exige leur
mise en service;
6°Il n'y a rien d'anormal dans le changement des
wagons à marchandises.
Article- 41
Le service des trains doit s'accomplir avec calme et
sans bruit;
Les agents doivent échanger à voix
basse les communications nécessaires et s'abstenir
de cris et de conversations inutiles.
Article- 60
Interdiction de l'accés des voitures à
voyageurs
L'entrée des voitures est interdite:
1°A toute personne en état
d'ivresse;
2°A tous individus porteurs d'armes à feu
chargées, ou d'objets qui, par leur nature, leur
volume ou leur odeur, pourraient gêner ou
incommoder les voyageurs.
Tout individu porteur d'arme à feu doit, avant
son admission sur les quais d'embarquement, faire
constater que son arme n'est point chargée.
Toutefois, lorsqu'ils y sont obligés par leur
service, les agents de la force publique peuvent
conserver avec eux, dans les voitures, des armes à
feu chargées, à condition de prendre place
dans des compartiments réservés.
Article- 62
Aucun animal ne sera admis dans les voitures servant
au transport des voyageurs.
Toutefois, la Compagnie pourra placer dans des
compartiments spéciaux les voyageurs qui ne
voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu
que ces animaux soient muselés, en quelque saison
que ce soit.
En outre, des exceptions pourront être
autorisées pour les animaux de petite taille
convenablement enfermés.
Article- 66
Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets
quelconques ne pourra être admis par les Compagnies
à exercer sa profession dans les cours ou
bâtiments des gares qu'en vertu d'une autorisation
spéciale du préfet du
département.
Extrait du livre
Vesoul-Lure-Héricourt
en tramway
(MAGNIN PASCAL)
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