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Une
affaire d'infanticide à
Moissey,
au temps de la
petite fille de Charles-Quint, Isabelle,
archiduchesse,
Elle avait
reçu en dot la Franche-Comté et
les Pays-Bas.
Source : Paul
Delsalle
¸
conférence du 29 janvier 2004 dans le
cadre de l'Université Ouverte de
Dole
¸ « La
Franche-Comté au temps des Archiducs
Albert et Isabelle (1598-1633)
»
(collection «
Didactiques » aux Presses Universitaires
Franc-Comtoises)
« En
1618-1619, Marguerite et Jeanne Collinet, de
Fleurey, sont poursuivies pour concubinage
incestueux, infanticides et mauvais traitements.
C'est sûrement cette affaire qui a
motivé le premier édit contre les
infanticides évoqué
ci-dessous.» écrit Paul Delsalle.
« Sur ce point, la Franche-Comté
semble très en retard par rapport
à la France, où Henri II a
publié un édit contre les
infanticides dès 1556-1557.
»
L'affaire
Le curé
Colinot, « nonobstant l'alliance
» qu'il avait avec ses nièces,
et avec Marguerite en particulier, a eu avec
elle des rapports incestueux comme «
de leur manier les tétons
toucher les parties honteuses
»
Et ce qui devait
arriver arriva
En janvier 1616,
Marguerite accouche à Fleurey d'un enfant
qui sera transporté «
par
la rigueur de l'hiver lors régnant
» à Bourguignon-les-Morey pour y
être baptisé par le curé,
puis conduit à Précigney, en
Haute-Marne, encore à 8 km de là.
L'enfant ne supportera pas le voyage (on lui
avait pourtant fait têter un linge
mouillé avec du lait)
L'édit
du 4 février 1621
«
En
toutes causes intentées contre femmes,
accusées d'avoir perdu leur fruict, les
enfans conceus et enfantez hors de legitime
mariage, par femmes, qui ont celé et
caché leur grossesses et enfantement,
s'ils sont trouvés morts par apres, sont
presumez estre venus vifs au monde, et morts par
la faute de leur mere ; et s'il y a quelque
marque de violence sur le corps de l'enfant, il
est présumé avoir
été violenté par sadite
mere, si par preuves concluantes, ou par indices
plus urgens elle ne justifie le contraire.
»
J'ignore la peine
infligée à cette date, mais, dans
un second édit en date du 11
décembre 1624, il est écrit
que
«
[ces femmes]
si l'on ne trouve
aucune marque , ou indice de
violence,
[ sur l'enfant]
seront chastiées au corps de peine, qui
ne pourra estre moindre que du foüet, et
bannissement perpétuel, nonbstant tout ce
qu 'elles pourroient dire, que leurs enfants
seroient venus morts au monde, decedez sans leur
faute.
Que si sur le corps
de l'enfant mort, ou hors d'iceluy, se
découvrent quelques vestiges ou indices
de violence, mesme par abandonnement,
projection, ou exposition du corps, elles seront
chastiées du dernier supplice de mort,
comme meutrières de leurs propres
enfans.
De laquelle peine
de mort seront aussi punies celles qui ayans
esté engrossées par moyens
deshonnestes, et celé leur grossesse ou
accouchement, ne pourront faire apparoir du
corps de leurs enfans. »
Brigitte
Laffage
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